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Brevets logiciels > Recensements > CEC/BSA 02-02-20 > Contribution technique
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Pourquoi Amazon One Click Shopping est brevetable selon la proposition de directive de l'UE

En accord avec la proposition de directive de la Commission Européenne COM(2002)92 pour la "brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur" et la version modifiée et approuvée par la Direction des Affaires juridiques et du Marché intérieur du Parlement Européen (JURI), les algorithmes et méthodes commerciales tels que le Amazon One Click Shopping sont sans aucun doute des sujets susceptibles de brevetabilité. Cela parce que
  1. Toute innovation "mise en oeuvre par ordinateur" est par principe considéré comme "invention" brevetable.
  2. L'exigence supplémentaire de "contribution technique dans l'activité inventive" ne signifie pas ce que la plupart des gens pense que cela signifie.
  3. La proposition de directive a pour but explicite de codifier la pratique de l'Office des Brevets Européen (OEB). L'OEB a déjà accordé des milliers de brevets sur des algorithmes et des méthodes commerciales similaires au ''One Click Shopping'' d'Amazon.
  4. CEC et JURI ont construit, en plus, des failles importantes assurant que, même si certaines dispositions sont amendées par le Parlement Européen, une brevetabilité illimitée demeure assurée.
  1. La doctrine de l'EOB/CEC/JURI sur la "contribution technique" résumée en deux mots
  2. Des Notions Vidées de Sens et leur Contribution Technique a l'Engineering Politique dans l'Union Européenne
  3. Statuts Privilégiés du Brevet Amazon One-Click à Bruxelles
  4. Comment la CEC/JURI maintient la Brevetabilité Illimitée: Quelques Echantillons de Mesures de leur Proposition de Directive
  5. Liens annotés
Selon la doctrine de l'EOB/CEC/JURI, l'"avancée inventive" entre l'"art premier le plus proche" et l'"invention" doit impliquer ce qui est appelé une "contribution classique" ou "une solution à un problème technique": une amélioration de l'efficacité de traitement, par exemple une diminution du nombre de clics de souris nécessaire pour accomplir une transaction commerciale. Les équivalents de la condition requise à la "contribution technique à l'avancée inventive" existent aux Etats-Unis tout comme au Japon. Les avocats en brevet américains écrivent donc généralement des brevets de méthodes commerciales de sorte qu'ils répondent aux conditions requises par l'EOB, et des milliers les ont déjà passées. Un avocat qui serait incapable de faire breveter des algorithmes ou des méthodes commerciales selon la doctrine de l'EOB/CEC/JURI ne mériterait pas ses honoraires d'avocat.

Comme si ce n'était pas suffisant, l'EOB/CEC/JURI insiste encore plus sur le fait que la "contribution technique" n'a pas besoin d'être nouvelle et peut être entièrement composée de "caractéristiques non techniques", et ils ont résolument refuser de définir ou expliquer ce qui signifie "technique". Toutes les propositions d'amendements du Parlement Européen qui ont essayé de corriger ces défauts ont été rejetées par la JURI.

Dans la tradition de la loi sur les brevets de par le monde et particulièrement dans les pays influencés par la jurisprudence allemande, le terme "technologie" a été admis comme référant à "une science naturelle appliquée", et le terme invention technique a été défini comme "solution à un problème au moyen de forces naturelles contrôlables" ou similaires. L'Office Européen des Brevets a hérité de cette terminologie de la tradition de brevet allemande, mais a renâclé à l'appliquer de manière obligatoire. Ces dernières années, le mot "technique" a été utilisé par l'EOB avec une fréquence accrue et une clarté décroissante. Dans quelques décisions il retient sa significationde "concret et matériel". Dans d'autres il semble signifier seulement "concret". Un juge de l'EOB a proposé de redéfinir "technique" en "pratique".

L'EOB préfère laisser le terme "technique" indéfini. Un officiel de l'EOB explique pourquoi:

Je suis heureux que vous me posiez la question à ce sujet. C'est un mot merveilleux, flou et qui cependant a l'air plein de sens. Nous l'adorons. Jusqu'en 2001, il n'avait aucune base que ce soit à la Conventio des Brevets Européenne (EPC), juste une mention en passant dans deux règles. .... J'admet que nous n'avons jamais défini le mot 'technique'. C'est délibéré et cela nous permet des ajustements précis quand un consensus se développe sur ce qui pourrait être brevetable. Oui, je sais pertinemment que la façon correcte pour faire cela passe par un amendement de la loi, mais avez-vous une quelconque idée sur la difficulté qu'il y a à obtenir un consensus sur un amendement de l'EPC?

Les laudateurs de la directive de brevetabilité logicielle à l'EOB/CEC/JURI ont insisté sur le fait que le mot "technique"

  1. doit être le seul critère pour distinguer le brevetable du non brevetable
  2. ne doit pas être défini.
Le Membre du Parlement Européen Arlene McCarthy s'appuie sur l'ambiguïté du mot "technique" quand elle soutient la proposition de directive comme suit:

Programmes which underpin non-technical inventions will also not be patentable, in particular those concerned with non-technical business methods (such as "reverse auction" arrangements) along with the methods themselves. Although these are widely patented in the United States, in Europe it has been shown that there to be no case for such extension of patents in Europe.

McCarthy exclut seulement "les méthodes commerciales non techniques" de la brevetabilité, et l'Office Européen des Brevets (EOB) trouve que toutes "les méthodes commerciales mises en oeuvre sur ordinateur" sont "techniques". Citons ce que l'EOB et les praticiens en brevets en vue ont à dire à ce sujet:

A partir de là, il devient clair que la "contribution technique" signifie amélioration banale de l'efficacité du traitement, comme on le trouve dans toute "méthode d'entreprise mise en oeuvre sur ordinateur". Cette "contribution" n'est pas "faite" par l'"inventeur" mais construite par le juriste. Un juriste en brevet qui ne peut pas construire un "problème technique" à partir d'une méthode d'entreprise mériterait difficilement son salaire. Et toute solution à un "problème technique" entraînera nécessairement quelque amélioration dans l'efficacité de traitement.

Une fois le logiciel devenu brevetable, le mot "technique" ne peut plus signifier "concret et matériel" mais au mieux "concret". Cependant, puisque toutes les avancées significatives dans le domaine du logiciel sont de nature abstraites, "concret" dans ce contexte sous-entend "banal". Ce qui bien sûr ne signifie pas qu'une méthode d'entreprise doit être banale pour prétendre à la brevetabilité à l'EOB. Par exemple, la solution au problème du représentant de commerce de Karmarkar est banale. Cependant, son ingéniosité relève du domaine des mathématiques, et afin de prétendre à un brevet de l'EOB, l'ingéniosité en mathématiques est hors de propos, attendu que la nouveauté (comparée aux méthodes mathématiques connues) et la présence d'une contribution technique (c'est-à-dire une amélioration banale dans l'efficacité de résolution d'un problème construit sur ordinateur) sont des conditions nécessaires.

Presque chaque mesure de la proposition de la CEC/JURI assure une brevetabilité illimitée, souvent formulée dans des termes qui signifient l'opposé de ce qu'ils semblent dire pour le lecteur inexpérimenté. La JURI n'a ajouté que davantage d'extensions à la brevetabilité et une couche supplémentaire de dissimulation. Citons quelques exemples.

NuméroTexteExplication
JURI Considérant 11Afin d'être brevetable, une invention mise en oeuvre sur un ordinateur doit être susceptible d'application industrielle et de nouveauté et d'impliquer une avancée inventive. Afin d'impliquer une avancée inventive, une invention mise en oeuvre sur un ordinateur doit être une contribution technique.Dans l'usage récent de l'OEB, "susceptible d'application industrielle" ne signifie rien de plus que "d'une valeur commerciale potentielle". Cette condition creuse, ainsi que la nouveauté et "l'avancée inventive" ("non-évidence"), est une partie basique de toute loi sur les brevets et par conséquent est redondante dans ce contexte. Ce que cette mesure fait réellement c'est d'abolir la condition d'invention technique de la Commission Européenne du Brevet (EPC) en la déclarant d'une façon ou d'une autre (contrairement à la logique et la loi) comme découlant de la condition de non-évidence.
JURI Considérant 12En conséquence, même si une invention mise en oeuvre sur un ordinateur appartient en vertue de sa vraie nature à un domaine de technologie, il est important de rendre clair que, si une invention ne représente pas une contribution technique à l'état de l'art, comme ce devrait être le cas, par exemple, si une contribution spécifique est dénuée de caractère technique, cette invention sera dénuée d'avancée inventive et donc ne serait pas brevetable.

Quand on juge si une avancée inventive est impliquée, il est courant d'appliquer l'approche problème - solution afin d'établir qu'il y a un problème technique à résoudre. S'il n'y a pas de problème technique, alors l'invention ne peut être considérée comme étant une contribution technique à l'état de l'art.

Cette mesure, introduite par Arlene McCarthy, établit clairement la doctrine du Système de Bénéfice de Pension de l'EOB pour laquelle toute chose s'exécutant sur un ordinateur est une invention technique et la condition de l'"avancée inventive" prétend hériter de la fonction de la condition "d'invention technique" de la Commission Européenne du Brevet. De plus, alors que l'invention technique était synonyme de solution technique, à partir de maintenant la solution n'a plus besoin d'être "technique". Il suffit juste qu'un "problème technique" soit identifié.

McCarthy utilise ce nouveau postulat pour remplacer l'article 3 de la CEC, qui dit la même chose de façon plus lisible:

Les Etats Membres devront prendre des mesures pour qu'une invention mise en oeuvre sur ordinateur soit considérée comme appartenant à un domaine de technologie.
Ceci déclencha des critiques bien prévisibles de toutes parts. McCarthy se fit vaguement l'écho de ces critiques
Cet article n'est pas nécessaire et n'éclaire son étendue. Il serait difficile à mettre en oeuvre, et pourrait amener à des résultats imprévisibles. Il pourrait être interprêté comme étendant la portée de la protection par brevet.
et propose la suppression de l'article 3, seulement pour y insérer les meusres critiquées dans une formaulation moins claire dans le postulat 12.
JURI Considérant 13aToutefois, la seule mise en oeuvre d'une méthode non brevetable autrement sur un dispositif tel qu'un ordinateur n'est pas en soi suffisante pour garantir à une découverte qu'une contribution technique est présente. En conséquence, une méthode d'entreprise mise en oeuvre sur ordinateur ou une autre méthode dans laquelle la seule contribution à l'état de l'art n'est pas technique ne peut pas constituer une invention brevetable.Le lecteur inexpérimenté peut voir cela comme une limitation de la brevetabilité. Le lecteur expérimenté comprend: une méthode d'entreprise mise en oeuvre sur ordinateur constitue une invention brevetable, en ce qu'elle forme une solution à un "problème technique".
JURI Considérant 13cDe plus, un algorithme est fondamentalement non technique et donc ne peut constituer une invention technique. Néanmoins, une méthode impliquant l'utilisation d'un algorithme pourrait être brevetable en ce que la méthode est utilisée pour résoudre un problème technique. Cependant, tout brevet autorisé pour de telle méthode ne monopoliserait pas l'algorithme lui-même ou son usage dans des contextes non prévus par le brevet.Pour le lecteur insouciant, cela suggère que les algorithmes ne sont pas brevetables. Pour le lecteur attentif, cela dit clairement que les algorithmes peuvent être brevetables simplement en les présentant comme solution à un problème d'amélioration de l'efficacité de traitement, donc cela monopolise l'usage de l'algorithme sur un ordinateur universel dans tous les contextes où il serait d'une justification pratique.
Article 4.3[CEC] La contribution technique doit être évaluée en regard de la différence entre l'étendue de la revendication de brevet considérée comme un tout, dont les éléments peuvent comprendre à la fois des caractéristiques techniques et non techniques, et l'état de l'art.

[JURI] La contribution technique devra être évaluée en considérant l'état de l'art et l'étendue de la revendication de brevet considérée comme un tout, ce qui doit inclure les caractéristiques techniques, indépendamment du fait que de telles caractéristiques soient accompagnées ou non de caractéristiques non techniques.

La CEC dit carrément que la "contribution technique" (c'est-à-dire la solution au "problème technique") peut se composer seulement de caractéristiques non techniques. Ceci déclencha une grande vague de critiques. La JURI l'éluda en ne disant strictement rien sur la manière d'évaluer la "contribution". Cependant, indirectement, la version de la JURI autorise encore la conclusion que la solution au "problème technique" peut se composer de caractéristiques non techniques seulement.
JURI Article 4.3aUne invention mise en oeuvre sur ordinateur ne doit pas être vue comme étant une contribution technique simplement parce qu'elle implique l'usage d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre dispositif programmable. En conséquence, les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs qui mettent en oeuvre des méthodes d'entreprises, mathémathiques ou d'autres méthodes et qui ne produisent aucun effet technique au-delà des interactions physiques normales entre un programme et un ordinateur, un réseau ou un autre dispositif programmable sur lequel il est exécuté ne sera pas brevetable.Toutes les innovations logicielles peuvent être revendiquées en termes de "problèmes techniques" ou d'"effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et un ordinateur". Cette exclusion ne signifie strictement rien. La "justification" à nouveau suggère que les méthodes d'entreprise sont brevetables, elle se rédige en termes de "problème technique":
Cela rend aussi clair que la seule mise en oeuvre sur ordinateur d'une méthode d'entreprise n'est pas une invention brevetable.
Cette phrase contredit le texte du postulat 12 de la JURI, selon lequel les mises en oeuvre sur ordinateur "en vertue de leur vraie nature" sont qualifiées d'inventions techniques (mais, en plus, elles nécessitent "de faire une contribution technique dans leur avancée inventive").
JURI Article 5.2Une revendication de programme sur ordinateur, sur lui-même, comme porteuse ou comme signal, devra être autorisé seulement si un tel programme, quand il est chargé ou exécuté sur un ordinateur, un réseau d'ordinateur ou un autre dispositif programmable, met en oeuvre un produit ou fait ressortir un processus brevetable comme défini dans les articles 4 et 4a.Les revendications de programmes ne sont pas autorisées du tout dans la proposition de la CEC. L'adverbe "seulement" est trompeur, car
  1. cet amendement ne constitue pas une limitation mais une extension des formes de revendications autorisées
  2. Les articles 4 et 4a n'excluent aucun sujet de la brevetabilité
  3. Personne n'a jamais suggéré ou rêvé que le fait de revendiquer un processus en tant que programme ou vice versa étendait ou réduisait la portée des matières sujettes à brevetage.
La plupart du texte de cet article ne sert pas à clarifier mais à dissimuler.

[ Contenu de la proposition | Pourquoi Le One-Click Shopping de Amazon est Brevetable selon la Directive Proposée | Revendications de programmes: Interdiction de Publication des descriptions de brevets utiles | Interopérabilité et Brevet: Controverse au Parlement européen | Qu'est-ce qu'une "Invention mise en oeuvre par ordinateur" ? ]
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© 2004/04/10 Groupe de travail
version française 2003/09/14 par Cedric CORAZZA